Plus globalement, les réformes du lycée et du bac ont été publiées au JO, présentées ainsi par le Café pédagogique : « 17 juillet 12h – C’est toute la réforme du bac et l’essentiel de celle du lycée qui sont publiés au Journal officiel du 17 juillet. Un décret et pas moins de 7 arrêtés définissent les horaires des classes du lycée à partir de la rentrée 2019 et l’organisation du bac à compter des épreuves anticipées de 2020. »
Pour ma part, je vais me contenter de faire quelques remarques à propos du traitement de l’orientation dans l’arrêté de la classe de seconde.
L’accompagnement de quoi
Dans l’article 5 de l’arrêté sur la classe de seconde on trouve « L’accompagnement au choix de l’orientation ».
La thématique du « choix de l’orientation » est donc toujours de mise. Aucune référence au « Parcours avenir » beaucoup trop ouvert sans doute. Pas de « projet d’orientation » et encore moins d’ « éducation à l’orientation ». La question de l’orientation scolaire ça au moins c’est clair et simple !
L’accompagnement par qui
Et bien tout simplement, cet accompagnement « implique l’intervention des membres de l’équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par l’établissement et qui peuvent être mandatés par le conseil régional. »
Et c’est là que commence le casse-tête notamment du chef d’établissement, casse-tête pas nouveau. Depuis 1985 avec le temps scolaire pour l’orientation et les nouveaux programmes d’enseignement intégrant une activité concernant l’orientation dans les disciplines, les deux intervenants spécifiques, le professeur principal et le « conseiller d’orientation » (pour garder un terme générique) ne sont plus les seuls à intervenir sur le champ de l’orientation. Il y a appel à la participation de tous, et notamment des enseignants. Dans cet arrêté, c’est la formule « L’intervention des membres de l’équipe éducative » qui est retenue. Mais le flou est toujours présent. Sur quel temps, avec quel(s) objectif(s), selon quelle modalité de coordination, etc… les volontaires interviendront ?
A remarquer d’ailleurs que l’on ne parle pas d’équipe enseignante ou pédagogique, mais d’équipe éducative. Notion évidente ! Mais sans existence. Une petite recherche sur le net, et on découvre dans le code de l’éducation l’article D321-16 instituant l’équipe éducative, mais seulement en primaire et maternelle… Nulle trace ailleurs.
Poursuivons examen de cette phrase, et une expression merveilleuse apparaît : « le cas échéant » ! « Cette expression exprime ainsi avant tout l’éventualité avec une connotation de hasard »[1]. Le Wiktionary indique « Si l’occasion arrive ; si l’occasion s’en présente ; s’il y a lieu »[2]. Je ne voudrais pas vous déranger, n’est-ce pas, mais si par hasard vous aviez envie, ou si l’occasion se présente, vous pourriez monter une opération d’accompagnement au choix d’orientation…
Dons, si le hasard fait bien les choses, « des personnes et organismes invités par l’établissement » peuvent intervenir dans le cadre de cet accompagnement. Ce qui ouvre, sur le papier, un éventail d’intervenant très large… mais qui sera contrôlé par « l’établissement ». Sans doute de belle perspectives de débats dans les couloirs et au Conseil d’administration à moins que ce ne soit au Conseil pédagogique.
Mais la phrase n’est pas terminée, elle se poursuit par « et qui peuvent être mandatés par le conseil régional ». Et re nouvelle ambiguïté du à cette coordination « et ». Parle-t-on des mêmes personnes qui seraient à la fois invitées par l’établissement et mandatées par le conseil régional, ou parle-t-on de deux groupes différents, les uns invités par l’établissement, les autres mandatés par le conseil régional ? Et les mandatés doivent-ils être également invités, et inversement… ? De beaux débats d’interprétation en perspective !
L’accompagnement comment
« Conformément aux dispositions des articles D. 331-26 et R. 421-41-3 du code de l’éducation, les modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé et, notamment, de l’accompagnement au choix de l’orientation sont fixées par le conseil d’administration.
Dans les établissements publics locaux d’enseignement et dans les établissements publics locaux d’enseignement de formation professionnelle agricoles, le conseil d’administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents. »
L’article D331-26 apparait dans la « Sous-section 1 : La procédure d’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l’éducation ». Apparemment il n’a pas encore été modifié suite à la création du corps unique des psychologues de l’éducation nationale puis qu’il commence ainsi : « Pendant la scolarité en collège et en lycée, les conseillers d’orientation-psychologues, les conseillers principaux d’éducation et les enseignants donnent à l’élève les moyens d’accéder à l’information sur les systèmes scolaire et universitaire, sur les professions et sur la carte des formations qui y préparent. » Est-ce suffisant pour réjouir les psychologues de l’éducation nationale ?
En tout cas, on poursuit allègrement donc dans la fiction française, celle du pouvoir décisionnaire et organisateur du conseil d’administration et du conseil pédagogique.
Mais que restera-t-il de ce texte après le vote fin juillet de la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » ? Dernière résistance de la part de l’Education nationale face aux régions ? Ce qui pourrait expliquer pourquoi « Ces réformes, repoussées en CSE, portent la marque de la hâte avec laquelle elles sont mises en place : beaucoup de bricolage, une baisse sensible des horaires et des postes, un bac rendu plus complexe. » comme l’écrit le Café pédagogique dans l’article cité plus haut.
Bernard Desclaux
[1] https://www.lalanguefrancaise.com/orthographe/le-cas-echeant/
[2] https://fr.wiktionary.org/wiki/le_cas_%C3%A9ch%C3%A9ant
Article publié sur le site : http://blog.educpros.fr/bernard-desclaux/2018/07/18/lorientation-dans-la-future-classe-de-seconde/
Dernière modification le mercredi, 25 juillet 2018