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Administrer une fessée, ce n’est pas faire un bon usage de son autorité parentale : ce qui constitue une simple opinion fut dernièrement rappelé par un tribunal à un père de famille jugé peu inspiré dans ses pratiques éducatives. La justice considère en la circonstance que l’autorité légale, usant de sa force physique représente une violence faite à l’enfant et non une punition acceptable. 

Sur le terrain des principes, la chose est indiscutable. Eduquer, ce n’est certainement pas châtier. Et la bonne éducation ne se mesure rigoureusement pas à l’intensité d’une douleur infligée à l’enfant en réparation d’une éventuelle faute de sa part, ou – plus condamnable encore - d’une contrariété infligée à l’adulte. Chacun en conviendra, la loi du plus fort n’est rigoureusement pas le guide acceptable d’une saine éducation qui se respecte et s’honore de son devoir. Et l’autorité, ce n’est tout simplement pas la contrainte physique. L’une se définissant justement par l’acceptation consentie à une obligation – ce qu’on appelle le respect -, là où l’autre présuppose une absence de choix. L’association des deux, l’usage de la force dans l’exercice de l’autorité, relèverait alors, selon cette logique, d’un abus d’autorité puisqu’il s’agit de lui associer ce dont justement elle se distingue : à savoir une soumission non consentie par celui qui ne peut que la subir et en l’occurrence même en pâtit physiquement.

Condamner un parent lorsqu’on estime qu’il y a écart de conduite, abus d’autorité, c’est donc tout simplement pour la justice faire un acte de justice : c’est protéger le faible contre l’arbitraire du fort. Et c’est justement là un message « éducatif » à l’égard de ceux qui ont pour mission d’éduquer : ne pas abuser de la force, ne pas réprimer ni violenter là où il s’agit de montrer un chemin, de guider une jeune conscience et de l’aider à différencier le bien du mal.

Mais ces saines évidences étant rappelées – et la justice nous ouvre ici de larges portes -, cette décision laisse planer un certain malaise. Car n’y a-t-il pas risque de confusion : confusion des rôles, des jugements, des attributions, de la responsabilité éducative… Confusion également des limites, qui exprime un possible problème de discernement. Car, bien entendu, toutes les fessées, en matière de violence, ne s’équivalent pas. Entre une tape sur les fesses et des coups brutalement portés à même la peau, la différence de degré vaut alors distinction de nature. Tout amalgame est même, en un tel sujet, coupable d’absurdité et d’inconséquence. Car la violence est, par essence, une question de mesure et d’intensité, d’intention et d’usage, avant d’être trop simplement identifiable à des actes répertoriés. Et là réside justement la difficulté de son traitement par la justice comme, plus quotidiennement, par l’éducation. Ce qu’on appelle de manière très impropre les « micro-violences », à savoir les harcèlements de subissent régulièrement certains élèves sous la forme d’insultes et de brimades répétées, est en fait une violence authentique qui conduit parfois des adolescents jusqu’au suicide. Il est par ailleurs banale de constater que de simples mots peuvent produire des traumatismes profonds et des blessures dont on ne se remet pas. Et ne pas sanctionner un enfant qui est, par un comportement provocateur et répété, en recherche de limites, constitue également une violence éducative faite à son avenir comme à son équilibre personnel.

Ces confusions en série convoquent ainsi, fondamentalement, un ensemble de questions. Qui éduque qui ? L’Etat éduque le mauvais parent qui éduque lui-même ses enfants, et la justice redresse les torts d’une autorité abusive. Mais depuis quelle légitimité ? Selon quelles connaissances précises de la situation ? Et sur quelles bases éducatives ? Une société qui légifère en un tel sujet est une société qui méprise les parents dans leur rôle d’éducateur comme dans l’exercice de leur responsabilité. Et le travail de la justice, de l’institution judiciaire, ce n’est pas celui de l’éducation des enfants. Le juge qui juge le mauvais parent se substitue ainsi à l’éducateur. La fessée n’est pas, en droit français, constitutive d’un délit. Elle ne définit pas en elle-même un acte de maltraitance. Encore une fois, seules les circonstances, le degré et le contexte familial peuvent potentiellement justifier sa caractérisation délictuelle.

Cette intrusion de l’institution judiciaire dans la sphère privée qu’est l’éducation parentale peut donc inquiéter. Ce qu’on désigne ailleurs par le terme de  « judiciarisation » tend de plus en plus à concerner l’école et les relations de l’institution avec les usagers. Qu’un tel processus en vienne désormais à investir la matière même des pratiques éducatives constitue une grave dérive pour une société en mal de repères. Non, le juge n’est pas compétent pour définir ce que doit être une bonne ou une mauvaise éducation. S’il y a crime ou délit, si la violence est en tant que telle manifeste et caractérisée : alors l’institution judiciaire est dans son rôle. Mais en l’absence de tout élément matériel et objectivement constitué, lorsqu’il s’agit d’apprécier les principes de ce qui peut être fait ou non, il n’appartient pas au juge de dire aux citoyens ce qu’il convient de pratiquer ou ce qu’il est exigé de proscrire. Cette frontière-là, de compétences et de « juridictions », est la marque même du respect que l’on doit à l’exercice d’une autorité parentale. L’institution judiciaire possède son champ de compétences, elle n’est en aucun cas habilitée à juger des pratiques qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Dans le cadre de chaque famille, une liberté s’impose : celle de tout parent qui, en son âme et conscience et sur la base de ses propres valeurs, inculque à son enfant l’éducation de son choix. En-deçà de la limite absolue que représente l’usage de la violence – qu’elle soit d’ailleurs physique ou morale -, les parents ont le droit imprescriptible d’exercer une responsabilité éducative pleine et entière. Car ils sont, en contrepartie, redevables à la société des conséquences éventuellement négatives de leurs pratiques. Qu’il y ait aujourd’hui un déficit de l’autorité en général, et de l’autorité parentale en particulier, cela semble acté par les multiples indicateurs sociaux. Qu’un tel déficit puisse justifier un reniement des compétences parentales à estimer ce qu’ils doivent faire avec leurs enfants : cela n’est pas, par principe, acceptable dans une société libre. Car le seul dialogue fructueux que le parent peut avoir en matière d’éducation, c’est celui qu’il entretient avec l’institution scolaire et les divers relais éducatifs que notre administration propose. Là, dans l’espace consacré de l’expertise pédagogique, dans le cadre ouvert de l’école, chaque éducateur peut et doit exercer son discernement et rendre éventuellement compte de ce qu’il fait. Un tel dialogue n’est pas fondé sur la loi, simplement sur le respect mutuel des rôles et des convictions. A l’aune indiscutable des grands principes républicains, chaque intervenant de l’éducation tient sa place et peut éventuellement exprimer des choix : toujours dans le seul intérêt de l’enfant, invariablement posé comme la référence unique de toute bonne pratique.

Les usages de l’école sont donc strictement définis : par des programmes scolaires, par des procédures d’accompagnement, par des modalités administratives de suivi et d’encadrement. Les pratiques de l’éducation familiale, en revanche, sont laissées à la seule appréciation des parents. Cette liberté est celle de l’espace privé et des liens affectifs, de la filiation et de l’intimité. Tout enfant a besoin de cette double prise en charge, à la fois sociale et émotionnelle : le caractère collectif et impersonnel de l’une équilibre la subjectivité de l’autre. Les éventuels travers de l’une sont donc remédiables par l’autre : le « petit roi » qu’il peut être au sein de sa famille apprend les vertus de l’égalité à l’école, la reconnaissance comptée dont il jouit dans sa classe est potentiellement plus exclusive à la maison. Par leurs différences, ces approches éducatives se complètent assurément, se corrigent éventuellement. L’école ne pratique pas, de nos jours, « les châtiments corporels » : elle ne le peut ni ne le doit. La possibilité de savoir s’il est judicieux ou non d’administrer une fessée à son enfant ne relève pas, ne peut relever, de son champ d’appréciation - pas davantage que de celui d’un juge. Ce discernement revient aux parents, dans le cadre strict de la modération et sous la limite absolue de ne pas dévier vers des actes de maltraitance avérée. Ni le juge ni le professeur ne peuvent donc faire la leçon aux parents en ce qui concerne l’usage qu’ils font de leur autorité. Dans ce domaine qui est celui de l’opinion, nulle conviction ne peut légitimement s’imposer : c’est à la fois la limite et la grandeur d’une société libre qui éduque par et à la liberté. 

Dernière modification le mardi, 02 décembre 2014
Torres Jean Christophe

Proviseur au lycée Léopold Sédar Senghor à Evreux (lycée campus des métiers et des qualifications - biotechnologies et bio-industries de Normandie). Agrégé de philosophie, auteur de plusieurs essais dans les domaines de la philosophie morale et politique, de la pédagogie et de la gestion éducative.