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Considérée comme l’acte fondateur de la laïcité, la loi de 1905 formalise et entérine à la fois une conception globale de la laïcité dont elle consacre le principe. Elle constitue à ce titre une référence face aux dérives interprétatives actuelles qui visent notamment à retourner cette exigence forte d’une liberté de croyance en une norme antireligieuse. Elle signe aussi, par une certaine fluctuation de ses mises en œuvre originelles, les limites d’un modèle confronté à une tradition historique chrétienne dont il ne peut, au final, s’affranchir pleinement. 

Il convient donc à la fois de mesurer la rupture qu’elle institue juridiquement et la continuité qu’elle ne peut totalement résorber dans les faits. Il existe donc bien, fondamentalement, de lourdes ambiguïtés dans la définition même de la laïcité telle qu’elle se constitue à travers la loi. Si la liberté de croyance s’affirme sans contestes comme l’exigence centrale, la neutralité de l’Etat telle qu’elle est définie en France s’avère toute relative, voire fragile.

Enoncé des principes

Dès l’article 1, la finalité de la loi est claire : « la république assure la liberté de conscience ».

Face à l’association historique du pouvoir politique et de la foi, contre toute forme de discrimination et de persécution religieuses, la séparation de l’Eglise et de l’Etat consacre la neutralité de la force publique. Et celle-ci rend alors possible le libre choix pour chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer comme il l’entend son culte « sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». C’est donc la fin du gallicanisme en vigueur en France depuis Philippe le Bel, c’est-à-dire d’un pouvoir politique qui protège la religion catholique, réprime les hérétiques et exerce un droit d’intervention autant que de contrôle sur les affaires ecclésiastiques.

La laïcité ainsi définie – mais non encore dénommée littéralement… - cantonne les opinions religieuses dans une sphère indépendante de toute forme d’action publique. Là où l’Etat exerçait auparavant un contrôle direct, là où il faisant sentir sa force et assurait un magistère partagé avec le clergé, il se retire désormais et laisse advenir dans chaque conscience la grâce d’une vérité intime, son refus assumé ou la suspension de tout jugement. Croyants, athées ou agnostiques sont alors tous fondés à vivre leurs convictions, à adhérer ou non, à formuler dans l’espace public des opinions que chacun ne partage pas nécessairement et sur lesquelles nulle critique autorisée ne saurait prononcer son oracle. Tel est le principe ainsi affirmé : neutralité de l’Etat et croyances privées.

Et la conséquence directe de ce postulat est ensuite de nature financière : « la république ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

Aucun impôt ne sera perçu au nom de la religion, aucune église ne recevra désormais de fonds publics. La formule célèbre de Victor Hugo prévaut enfin : « l’Eglise chez elle et l’Etat chez lui »[1]. Cette réalité nouvelle d’un « chacun chez soi » constitue en droit une véritable révolution. La collusion longtemps entretenue par le gallicanisme entre les deux royaumes contredit non seulement la parole même des évangiles – « mon royaume n’est pas de ce monde » -, mais rend surtout inopérante l’égalité entre les citoyens. De même que l’Eglise romaine consacrait les rois de France, de même l’Etat français protégeait et entretenait le culte catholique – cette « providence » publique allant jusqu’aux persécutions des hérétiques. La nationalisation des biens du clergé fut actée le 10 octobre 1789 à Versailles par l'Assemblée constituante, à l’initiative du député Charles Maurice de Talleyrand, par ailleurs évêque d'Autun. En contrepartie, sur une suggestion de Mirabeau, l'État s'engageait à prendre à sa charge l'entretien des ecclésiastiques, les frais du culte et aussi les très lourdes charges sociales et éducatives qui relevaient jusque-là de l'Église.

Cet acte politique symboliquement fort fut en fait porteur d’une ambiguïté qui perdurera par la suite.

Certes il s’agit bien d’une confiscation qui au passage, supprime la dîme perçue par l’Eglise sur le Tiers-état. Mais cette spoliation transfert de facto les charges de ces biens sur les finances publiques. Et l’Eglise accueillit d’ailleurs avec une certaine bienveillance cette décision des constituants. La loi de 1905 se situe dans le prolongement direct de cette politique[2] à laquelle elle se réfère explicitement et qui vise à mettre un terme à un pouvoir institué, matérialisé à travers des possessions et des prérogatives de service public. L’Eglise ne perçoit plus d’impôt, elle n’exerce de mission éducative que sous le strict contrôle de l’Etat qui devient propriétaire des biens tout autant que des « offices » accomplis.

L’idée est donc là : lutter contre le cléricalisme, mettre un terme au pouvoir institué de l’Eglise qui prend corps dans ses possessions matérielles autant que dans l’appui historique de la force publique. Mais cette nationalisation des biens du clergé, inaugurale d’une certaine forme de laïcité, pose les ambivalences d’une conception hésitante.

La formule de Victor Hugo – « l’Eglise chez elle et l’Etat chez lui » - revêt ici tout son sens : cette dépossession de l’Eglise est-elle vraiment une manière pour l’Etat de « laïciser » un patrimoine culturel qui appartient à tous ? Ou s’agit-il plus insidieusement de reconduire, sous couvert de neutralité, un privilège en soutenant par des fonds publics une religion d’Etat ?

Les limites de la neutralité publique

Car la loi de 1905 accorde objectivement des concessions à l’Eglise :

« les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte » (art 13) ; « Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l’impôt foncier » (art 24).

S’il y a donc dépossession des biens, les avantages comparatifs sont indiscutablement en faveur du clergé qui conserve l’usufruit total de ses biens.

Exempte de toute charge qui reste donc assumée par la contribution nationale, l’Eglise ne verse en retour aucun impôt. Il est par ailleurs évident que de tels privilèges ne bénéficient dans ces mêmes proportions à aucune autre religion. Selon le principe énoncé en 1905, tout investissement public destiné à créer un patrimoine religieux nouveau est donc illégal. Or les dépenses publiques en faveur d’édifices cultuels – le dernier en date étant celui de la cathédrale d’Evry – non seulement se  poursuivent, mais relancent le débat global sur la laïcité lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet des lieux de culte musulmans – incontestablement « parents pauvres » de notre modèle comme de notre tradition. D’un certain point de vue, la définition juridique de la laïcité française reconduit donc une forme détournée et – certes - amoindrie de gallicanisme ; mais elle fait largement subsister une alliance historique et culturelle vieille de plusieurs siècles.

Ce « favoritisme » se retrouve d’ailleurs sur le terrain de l’éducation où, de manière plus flagrante encore, le principe de la neutralité de l’Etat est largement pris à défaut.

Les écoles privées « sous contrat » bénéficient en effet d’un large financement public – salaire de tous les enseignants et personnels d’Etat, subventions des collectivités – qui s’ajoute bien entendu aux ressources « privées » - contributions des familles et du diocèse. Elles revendiquent par ailleurs un « caractère propre » qui leur permet notamment de choisir les élèves – là où les établissements publics assurent leur mission « de service public » et accueillent tous les élèves du secteur - et de bénéficier d’une large autonomie de fonctionnement. Auparavant supprimé, il est notable de constater que ce financement des écoles privées a été restauré par le gouvernement de Vichy. La mission d’éducation, fondamentalement au cœur de l’édification républicaine, incombe encore en partie à l’Eglise qui exerce un magistère sur les consciences à travers des fonds publics. Ce qui ne « profite » donc qu’à certaines familles continue à être largement subventionné par l’argent des contribuables. Et les élèves scolarisés dans ces établissements échappent au principe de neutralité du service public : étant de fait dans des établissements qui se revendiquent comme confessionnels.

On peut aussi évoquer, parmi les infractions constatées à l’égard de la laïcité, la prise en charge de la communication confessionnelle par les chaînes publiques. Le cahier des charges de France 2 inscrit dans son chapitre II les obligations qui sont les siennes en matière de respect du pluralisme religieux. Depuis les origines de l’ORTF, la télévision publique a ainsi pour « mission » de diffuser des émissions religieuses qui sont financées par la redevance : celle-ci étant payée par tous les citoyens, qu’ils soient croyants ou non.

En conclusion de ce rapide bilan sur la loi de 1905 et son « esprit », force est de constater que les ambiguïtés inscrites dans la littéralité des textes conduit à relativiser l’exigence laïque en France.

Certes les principes de la liberté de croyance et de la neutralité de l’Etat sont proclamés et institués. Mais les exceptions à leur mise en œuvre, les prises en compte multiples des traditions et de l’histoire compromettent largement leur respect authentique. Ces exceptions posent alors en retour, et sur deux niveaux, le difficile problème de l’équité. La question se pose tout d’abord d’une égalité de traitement entre tous les cultes : les privilèges accordés à l’un, tant en matière de financements publics que d’accès à des missions d’éducation, ne doivent-ils pas alors être généralisés aux autres dans les mêmes conditions et dans des proportions comparables ? Le problème de l’égalité de traitement de toutes les convictions personnelles est par ailleurs évident.

Agnostiques et athées sont ici les grands perdants de cette laïcité à géométrie variable. Ces citoyens contribuent comme les autres par leurs impôts à l’accompagnement public des religions, ils ne bénéficient en contrepartie dans leurs opinions d’aucune reconnaissance équivalente. Une république authentiquement laïque doit donc assumer plus concrètement ses engagements proclamés ou reconnaître formellement ses soutiens et ses subventions. La levée de ces ambiguïtés constitue, à défaut d’un autre, le droit élémentaire que la puissance publique doit à tous ses citoyens.


[1] Hugo, Discours contre la loi Falloux.

[2] « Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres, ainsi que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers qui les garnissent au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriété de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics que coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d’édifice des cultes » - Article 12.

Dernière modification le dimanche, 08 novembre 2020
Torres Jean Christophe

Proviseur au lycée Léopold Sédar Senghor à Evreux (lycée campus des métiers et des qualifications - biotechnologies et bio-industries de Normandie). Agrégé de philosophie, auteur de plusieurs essais dans les domaines de la philosophie morale et politique, de la pédagogie et de la gestion éducative.