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Une version de travail du projet de loi numérique préparé par les équipes d’Axelle Lemaire  a été révélée (à télécharger ici).SavoirsCom1 se réjouit de constater que le gouvernement a suivi plusieurs des recommandations du Conseil National du Numérique, visant à consacrer et à promouvoir les biens communs de la connaissance. Nous relevons notamment des éléments positifs en ce qui concerne l’Open Data, le domaine public informationnel, le Libre accès aux travaux de recherche (Open Access), le Text et Data Mining ou encore la liberté de panorama. Article CC publié sur Savoirs.com

Il ne s’agit cependant pour l’instant que d’une version de travail. La publication finale du projet de loi est annoncée pour la fin du mois d’août. Le contenu est donc encore susceptible de bouger à la faveur d’arbitrages qui interviendraient cet été.

Le collectif SavoirsCom1 estime crucial que ces mesures positives restent bien présentes dans la loi soumise au Parlement d’ici à la fin de l’année.

La consécration et la promotion des Communs de la connaissance constituent à la fois un enjeu majeur pour étendre les droits des individus sur la culture et l’information, mais aussi un levier puissant pour favoriser le développement économique. L’Open Data contribue à renforcer la transparence de l’action publique et le contrôle par les citoyens, tout en favorisant les réutilisations des informations publiques par les entreprises, dans un cadre ouvert évitant l’apparition de positions dominantes. Plusieurs études montrent également que le domaine public contribue à favoriser l’innovation et la créativité. L’Open Access assure de son côté une diffusion plus large des connaissances dans la société, en rompant avec l’économie de rente qui caractérise encore trop souvent l’édition scientifique. Des études montrent aussi que l’absence de dispositions en faveur du Text et Data Mining pénalise la recherche, ce qui ne peut à terme qu’avoir des conséquences négatives pour l’innovation économique.

Pour ces raisons, SavoirsCom1 invite le gouvernement à garder le cap sur les Biens communs de la connaissance dans ce projet de loi ! Il importe aussi que les communautés concernées par ces évolutions positives manifestent leur soutien à cette démarche.

Ci-dessous une analyse détaillée de quatre innovations importantes figurant dans la loi, soulignant les mérites et les limites de l’état actuel du texte.

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1) Consécration d’un Open Data par défaut pour les informations publiques

Comme annoncé à maintes reprises par Axelle Lemaire, le projet de loi instaure un principe général de réutilisation libre et gratuite des informations publiques. Ce principe irait au-delà des simples dispositions requises par la transposition de la nouvelle directive européenne. Le texte prévoit pour les administrations une obligation de rendre librement réutilisables leurs documents administratifs communicables au public, mais également, de publier directement en ligne lesdits documents déjà disponibles sous format numérique. Le maintien des redevances est plus strictement encadré. Celles-ci devront rester exceptionnelles et limitées à une tarification au coût marginal (donc peu élevées et sans retour sur investissement).

Ces nouveaux principes sont applicables aux administrations de l’Etat, mais aussi aux collectivités territoriales. Néanmoins le texte manque de clarté sur le point de savoir si les SPIC (Service Public à Caractère Industriel et Commercial) sont également soumis à ce principe général de libre réutilisation.

Le projet de loi supprime complètement le régime exorbitant qui était jusqu’à présent applicable aux données culturelles. Le choix a même été fait de ne pas transposer les dispositions de la directive européenne qui auraient permis aux établissements culturels de fixer des redevances à des taux plus élevés que les autres administrations.

Le régime dérogatoire des données des établissements de recherche semble lui aussi supprimé. Cela signifie que les universités seront dorénavant soumises à une obligation de publier leurs données administratives en Open Data, mais aussi sans doute les données de recherche produites par les chercheurs travaillant en leur sein. Il reste néanmoins à cerner exactement comment ce principe d’ouverture va s’articuler avec les droits de propriété intellectuelle des chercheurs.

Le texte introduit une nouvelle notion de données d’intérêt général, à propos desquelles SavoirsCom1 avait initialement émis des réserves. Mais l’actuelle version du texte propose une lecture intéressante de cette notion en soumettant les personnes privées, délégataires de service public ou attributaires de subventions publiques, à des obligations de diffusion et d’ouverture.

Sur ce volet Open Data, SavoirsCom1 émet cependant deux réserves importantes :

– Le projet de loi consacre les partenariats public-privé de numérisation, avec la possibilité d’une exclusivité de 10 ans, à l’image des . Notre collectif avait alors vivement dénoncé cette pratique comme une sérieuse atteinte au domaine public. Mais pire encore, cette esquisse de loi va au-delà de la directive en offrant cette option à toutes les administrations et plus uniquement aux institutions culturelles.

– Le texte indique que les administrations ne sont pas obligées de publier en ligne les documents qualifiés d’archives publiques. Outre le fait que cette exclusion freinera l’ouverture des archives, cette disposition paraît incohérente sur le plan juridique. En vertu du Code du Patrimoine, tout document produit par une entité publique a la nature d’archive publique, et ce dès sa création. Cette mesure sera donc totalement contradictoire avec la consécration d’un Open Data par défaut relatif aux informations publiques et elle viderait donc le projet d’une bonne partie de son sens.

2) Introduction d’une définition positive du « domaine public informationnel »

Le texte propose une section consacrée aux « Communs » introduisant ainsi une définition positive du « domaine public informationnel ». Celle-ci s’attache aux « idées, faits, données » (domaine public de l’information » au sens de l’UNESCO ), aux objets qui ne sont plus couverts par un droit de propriété intellectuelle ayant expiré (oeuvres de l’esprit, inventions brevetées, marques déposées, etc.) et aux documents produits par les administrations publiques (comme c’est le cas aux USA pour les documents publiés par les administrations fédérales).

Cette définition présente l’intérêt d’être rattachée à l’article 714 du Code Civil, relatif aux « choses communes » (« Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à  tous »). Elle marquerait ainsi non seulement une consécration du domaine public, mais aussi une résurgence de la définition ancienne des communs en droit français appliquée cette fois aux nouveaux biens communs de la connaissance.

Le projet de loi consacre aussi le domaine public volontaire, à savoir la possibilité pour les individus de verser tout objet couvert par un droit de propriété intellectuelle dans le domaine public, afin d’enrichir les « communs consentis ».

Si l’introduction de cette définition positive constitue pour SavoirsCom1 une avancée importante, nous nous interrogeons sur ses possibilités de mise en oeuvre et son effectivité. Le projet de loi prévoit bien une possibilité d’agir en justice contre les tentatives de réappropriation de ces biens communs informationnels, mais il n’instaure aucune sanction spécifique, notamment contre les tentatives de copyfraud.

3) Dispositions en faveur de la science ouverte

Le projet introduit un « droit à l’Open Access ». Les chercheurs financés à plus de 50% par des fonds publics seraient en droit de déposer leurs publications dans des archives ouvertes, et ce nonobstant la cession de leurs droits d’auteurs à des éditeurs. Ce dispositif est inspiré de la loi allemande qui a déjà mis en place en 2013 un tel mécanisme de neutralisation des cessions de droits.

Cette évolution ne peut qu’accélérer le développement de l’Open Access. Malheureusement, le dépôt en archives ouvertes n’est pas une obligation imposée aux chercheurs, mais une simple faculté.

Par ailleurs, le texte ne s’applique qu’aux articles scientifiques et pas aux monographies ou contributions à des monographies. Des durées d’embargo sont maintenues pour réserver aux éditeurs des périodes d’exploitation commerciale exclusive (6 mois pour les sciences dures et un an pour les SHS). Le texte en l’état actuel prévoit également que les articles déposés en archive ouverte ne pourront pas faire l’objet d’une réutilisation commerciale : cette restriction va empêcher leurs auteurs de placer ces articles sous une licence libre dans l’archive ouverte, et donc bloquera, limitera ou rendra juridiquement hasardeuse l’intégration de leurs résultats à des projets ouverts et créateurs de communs de la connaissance comme Tela Botanica (sous licence libre CC-BY-SA), Wikipedia bien sûr (CC-BY-SA), ou encore dans une moindre mesure The Encyclopedia of Life (qui favorise la licence CC-BY). Or ces projets ouverts sont un nouveau vecteur de diffusion élargie de la recherche, à encourager. Enfin, le projet de loi ne dit rien du sort des données de recherche associées aux articles, même si l’on peut espérer leur incorporation/inscription sous la qualification d’Open Data.

Enfin, la loi introduit une nouvelle exception en faveur du Text and Data Mining, visiblement inspirée de celle adoptée en Angleterre l’année dernière. Cette disposition constitue en elle-même un point très positif, même si en l’état cette exception est limitée à une utilisation à des fins non-commerciales. Par ailleurs, la loi prévoit de façon étrange que les fichiers produits par les chercheurs sous couverts de l’exception devront être détruits selon des conditions fixées par décret, ce qui paraît absurde. Les chercheurs se verront empêchés de conserver les sources de leurs travaux et ils ne pourront pas les partager ou les mutualiser avec leurs confrères, ce qui est nécessaire à la démarche scientifique (la reproductibilité des résultats de la recherche, parfois des années après l’étude initiale, étant nécessaire à leur validation par les pairs et à leur comparaison avec des résultats plus récents). Ces deux restrictions limiteraient drastiquement l’intérêt et le développement du Text et Data Mining.

4) Consécration de la liberté de panorama 

Le projet de loi consacrerait la liberté de panorama en France, en autorisant les « reproductions et représentations d’œuvres architecturales ou de sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans les lieux publics », Mais le texte précise  hélas que cette faculté ne pourra pas être exercée à des fins commerciales. Cette restriction va avoir pour effet indirect d’empêcher le partage, sous licence libre ou ouverte, de clichés de monuments et d’œuvres situés dans l’espace public sous licence libre, ainsi que leur publication sur un site comme Wikipédia.


Article "La loi numérique doit garder le cap sur les Communs de la Connaissance !"
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Auteur : savoirscom1
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Dernière modification le jeudi, 12 mai 2016
An@é

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